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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 21
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979Il est défendu d'allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l'arête de couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer.