Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

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  • Article Annexe à l'article R*351-1, art. 17

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
    Créé par Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979

    Les opérations de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ne seront autorisées que pour des cas particuliers, après vérification systématique par la capitainerie du port, ou par un expert désigné par elle, que ces eaux de ballast sont propres au regard de la réglementation en vigueur.

    Dans le cas contraire, les opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les installations prévues à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.

    Les opérations de dégazage des bâtiments ne peuvent être effectuées qu'aux postes spécialement prévus à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.

    Les résidus ou mélanges d'hydrocarbures tels qu'huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet.

    Le règlement particulier du port peut faire obligation à tout bâtiment, préalablement à son départ, d'évacuer, dans ces emplacements, les huiles ainsi que les eaux usées, les déchets et ordures de toute nature se trouvant à son bord. La capitainerie du port peut subordonner l'autorisation de quitter le port à l'exécution par le bâtiment de cette prescription, et effectuer les vérifications nécessaires à bord.

    La capitainerie du port peut prescrire des précautions particulières pour éviter que les opérations de soutage donnent lieu à des déversements sur les plans d'eau.