Annexe à l'article R*351-1, art. 14
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979Le directeur du port fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et sur lesquels elles peuvent séjourner.
Le règlement particulier à chaque port fixe le temps accordé pour le déchargement et le chargement des navires, bateaux et embarcations suivant le tonnage, la nature et le conditionnement de la marchandise.
Le directeur du port est seul juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
Les conditions de dépôt, sur les terre-pleins, des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont définies par les règlements particuliers.