Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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  • Article Annexe à l'article R*351-1, art. 12

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
    Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979

    Tout bâtiment amarré dans le port doit avoir en permanence au moins un gardien à bord.

    En outre, tout bâtiment armé doit avoir à son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manoeuvres qui peuvent s'imposer et faciliter les mouvements des autres bâtiments.

    S'il devient indispensable pour l'exploitation et l'exécution des travaux du port de déplacer un bâtiment sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manoeuvre du bâtiment, les officiers de port commandent les remorqueurs et le personnel nécessaires.

    Les bâtiments désarmés doivent avoir en permanence un gardien à bord.

    Les embarcations, les bâtiments de pêche de moins de cinquante tonneaux et les bateaux non chargés de matières inflammables ou explosives, ou qui ayant transporté de telles matières sont exempts de gaz dangereux, pourront être autorisés exceptionnellement à séjourner aux postes désignés par la capitainerie du port, sans gardien à bord, à condition que soit souscrite au préalable une déclaration mentionnant le nom et le domicile à terre d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et contresignée par celle-ci.