Article Annexe à l'article R*351-1, art. 8
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979Sauf les cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes.
Les capitaines et patrons qui, en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent : en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Le règlement particulier précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé sur les plans d'eau portuaire autres que les passes.
Toute perte de matériel dans l'ensemble des eaux portuaires :
ancre, chaîne ... constatée pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel.