Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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  • Article Annexe à l'article R*351-1, art. 1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
    Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979

    Pour l'application du présent règlement, on entend par "directeur du port" la personne responsable de la gestion du port.

    Sont compris sous la désignation de "bâtiments" les navires, bateaux, embarcations et engins de servitude. On entend :

    Par "navire" tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ;

    Par "bateau" tout moyen de transport flottant, qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure ;

    Par "embarcation" toutes les petites unités d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.

    Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière.