Article R**431-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1
Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du service du contrôle, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, réglementent, s'il y a lieu, les conditions à remplir par le matériel ainsi que la composition des trains appelés à circuler sur les voies ferrées du port.
Article R**431-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à effectuer la conduite des wagons, ainsi que les manoeuvres à faire pour répartir le matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour la formation des trains au départ, qu'aux heures et suivant les conditions qui résultent des mesures prescrites, l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit par le directeur du port, pour réglementer ces manoeuvres.
Article R**431-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1
Le stationnement des wagons sur les voies de port ne peut avoir lieu que conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux qui sont pris, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, pour réglementer ce stationnement.
Cette réglementation comporte, en particulier, la signalisation de nuit et en temps de brouillard, sur les points où le préfet le juge nécessaire, des wagons ou rames stationnant sur une plateforme accessible à la circulation générale.
Article R**431-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1
Le préfet peut, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, déterminer certains points où les trains pourront prendre ou laisser des marchandises ou des voyageurs qui ne soient pas en provenance ou à destination de la voie d'eau.
Les wagons ne peuvent être amenés sur les voies des quais que pour le chargement et le déchargement des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux alors même qu'elles auraient séjourné dans des magasins riverains. Dans le cas où des dérogations à cette règle ont été autorisées en raison des circonstances locales par des arrêtés préfectoraux, la priorité de l'usage des voies ferrées des quais est réservée aux voitures ou wagons transportant des voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux.
Article R**431-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1
Sous réserve des droits qui appartiennent au maire en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet détermine les mesures à prendre pour la circulation des trains et les manoeuvres sur les parties des voies qui offriraient un danger particulier, notamment à la traversée des voies publiques.
Il détermine également, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, la vitesse maximale des trains et des manoeuvres sur les diverses parties du port et les précautions nécessaires à la sécurité publique.
Article R**431-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1
Aucune personne étrangère au service des manoeuvres ne peut monter sur les machines, à moins d'une permission spéciale et écrite de l'exploitant ou de son délégué.
Sont exceptés de cette interdiction, les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle ainsi que les officiers de port.