Article R*351-1
Version en vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 6
Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 7 JORF 21 décembre 1983Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des ports départementaux est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R. *151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code.
Article R*351-2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 6
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 8 JORF 21 décembre 1983Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin.
Les règlements particuliers sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la navigation dans les chenaux d'accès.
Article R*352-1
Version en vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 6
Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 9 JORF 21 décembre 1983Dans les ports qui relèvent de la compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le maire après avis du concessionnaire.
Article R*353-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;
Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;
Le défaut de rangement des appareils de manutention.
Article R*353-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;
L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;
Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ;
L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;
L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ;
Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;
Le non-respect des conditions de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ;
Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;
Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe.
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe.
Article R*353-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ;
Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.
Article R*353-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 6
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.