Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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  • Article R*341-1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants.

  • Article R*341-2

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5

    Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.

  • Article R*341-3

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 3 JORF 21 décembre 1983

    L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

    Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire.

    Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.

  • Article R*341-4

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 4 JORF 21 décembre 1983

    Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.

    Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

  • Article R*341-5

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 5 JORF 21 décembre 1983

    Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leurs services.

    L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port.

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.

    En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières.

    Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés fixent dans chaque cas :

    1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;

    2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;

    3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.

    Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, sur avis conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

  • Article R*341-6

    Version en vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
    Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 6 JORF 21 décembre 1983

    Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime.

    La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures.

  • Article R*341-7

    Version en vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5

    Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.

    Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.