Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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    • Article R*331-1

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

      Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 4

      Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.

      Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.

    • Article R*331-3

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

      Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.

    • Article R*332-1

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

      Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 4

      La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports.

      Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.