Article R*151-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers.
- Néant
Article R153-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret 79-861 1979-10-01 art. 1 JORF 4 octobre 1979Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
Article R153-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret 79-861 1979-10-01 art. 1 JORF 4 octobre 1979Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.