Article L411-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005
Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, les voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements particuliers, sont soumises, au point de vue de la concession et du régime financier, aux mêmes règles que les lignes d'intérêt général ou d'intérêt local dont elles sont les annexes.
Elles peuvent toujours être rachetées indépendamment du réseau auquel elles se rattachent, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.
Article L411-2
Version en vigueur du 09/07/1980 au 03/08/2005Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 03 août 2005
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Conformément à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;
2° Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;
3° Les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ;
4° Les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;
5° D'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.