Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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    • Article L211-1

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 01/01/2001Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 8 () JORF 23 juillet 1983

      Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, l'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

    • Article L211-2

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.

    • Article L211-3

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2001

      L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

      Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 % au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.

    • Article L211-4

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2001

      Conformément aux dispositions de l'article 280 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

      Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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