Code de la route

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R431-1

    Version en vigueur depuis le 15/01/2006Version en vigueur depuis le 15 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2006-46 du 13 janvier 2006 - art. 4 () JORF 15 janvier 2006

    En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

    Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

  • Article R431-1-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2016Version en vigueur depuis le 21 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 - art. 2

    Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.

    Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

  • Article R431-1-2

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-514 du 7 mai 2015 - art. 1
    Créé par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 23

    Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

    Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
  • Article R431-1-2

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 - art. 1

    En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.

    Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Lorsque cette contravention est commise par un conducteur tenu de détenir un permis de conduire à points pour conduire ce véhicule, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers des motocyclettes, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur ou des cyclomoteurs, équipés de portières et portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

  • Article R431-1-3

    Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017

    Créé par Décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 - art. 1

    I. - En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être attaché.

    II. - S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conducteur de cycle qui transporte un passager âgé de moins de douze ans doit s'assurer que ce passager est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au I.

    De même, la personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne au moins un conducteur de cycle âgé de moins de douze ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au I.

    III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    IV. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques du casque mentionné au I.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication de l'arrêté prévu au IV de l'article R. 431-1-3.

  • Article R431-2

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/04/2003Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 avril 2003

    Abrogé par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 1er avril 2003

    Conformément à l'article R. 412-1, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule mentionné à l'article R. 431-1 doit porter sa ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

    Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant un casque homologué.

  • Article R431-4

    Version en vigueur du 03/08/2004 au 19/01/2013Version en vigueur du 03 août 2004 au 19 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 18 (V)
    Modifié par Décret n°2004-795 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 3 août 2004

    I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.

    II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.

    III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

    IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.

  • Article R431-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.

    Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

    Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Article R431-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Article R431-7

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 10

    Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.

    Sauf sur les aires piétonnes, les voies vertes, et les zones de rencontre, ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Article R431-8

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.

    Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Article R431-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 13

    Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.

    Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

    Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

    Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Article R431-10

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.

    Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

    Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    Le fait, pour tout conducteur d'un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du même alinéa, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R431-11

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied.

    Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire.

    Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.