Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L431-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Lorsque l'expropriation entraîne la dispersion de la population d'une commune, un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités territoriales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.

    • Article L431-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Dans le cas prévu à l'article L. 431-1, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter soit en faveur du versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du livre III, soit en faveur du versement d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.

    • Article L431-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Les indemnités de reconstitution prévues à l'article L. 431-2 sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.

    • Article L431-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.