Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R162-14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Création Décret n°2025-1342 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Les bâtiments à usage professionnel nouveaux sont conçus, aménagés et équipés de façon à être accessibles à tous, au sens de l'article L. 111-1, et permettent à l'employeur de satisfaire aux exigences des articles R. 4225-6 à R. 4225-8 du code du travail.

    Cette obligation est applicable :

    1° Aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment à une partie des espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ;

    2° Aux locaux de travail et aux locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ;

    3° Aux postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exceptés sous réserve qu'ils puissent ultérieurement y satisfaire par voie d'aménagement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article R162-15

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Création Décret n°2025-1342 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé du travail, le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé de l'agriculture fixent par arrêté les caractéristiques techniques minimales permettant aux bâtiments nouveaux à usage professionnel de satisfaire à l'obligation d'accessibilité, qui peuvent varier en fonction de l'usage de chaque bâtiment.

    Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.

    Il prévoit également des dispositions transitoires pour son application.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.