Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-17)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à D391-9)
Article D31-11-8
Version en vigueur depuis le 05/09/2024Version en vigueur depuis le 05 septembre 2024
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les prêts avance mutation ne portant pas intérêt.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
Article D31-11-9
Version en vigueur depuis le 05/09/2024Version en vigueur depuis le 05 septembre 2024
La convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité du prêt au regard des objectifs qu'elle poursuit.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.