Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article D319-52

    Version en vigueur depuis le 21/07/2024Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

    Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

    Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 au syndicat de copropriétaires.

    Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 1° du B du VI bis du même article 244 quater U.

    Les dispositions prévues aux articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

  • Article D319-53

    Version en vigueur depuis le 21/07/2024Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

    Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

    L'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire notifie le retrait de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

  • Article D319-54

    Version en vigueur depuis le 21/07/2024Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

    Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

    Par dérogation à l'article D. 319-5, le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

    - d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ; et
    - d'autre part, le montant de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.

    Le montant de l'avance remboursable calculé dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.

    Pour l'application des articles D. 319-6 et D. 319-33, la production de la décision d'octroi de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 adressée par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés par ces articles.

    Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ne doit pas être datée de plus de deux ans avant l'émission de l'avance.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

  • Article D319-55

    Version en vigueur depuis le 21/07/2024Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

    Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

    Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-52, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé l'avenant type mentionné à l'article D. 319-28 et ayant conclu l'avenant type mentionné à l'article D. 319-29 avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

  • Article D319-56

    Version en vigueur depuis le 21/07/2024Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

    Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

    Par dérogation au a du II de l'article D. 319-14, l'Agence nationale de l'habitat relance les syndicats de copropriétaires qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.

    L'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux sociétés de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'alinéa précédent, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

  • Article D319-57

    Version en vigueur depuis le 21/07/2024Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

    Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

    Par dérogation à l'article D. 319-20, la notification du versement de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 adressée au syndicat de copropriétaires par l'Agence nationale de l'habitat tient lieu de justification de la réalisation effective des travaux dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

  • Article D319-58

    Version en vigueur depuis le 21/07/2024Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

    Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

    Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 319-43.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.