Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R174-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.

  • Article R174-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages.

  • Article R174-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.

    Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés au I de l'article R. 174-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.

    Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

    Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.

    Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise :

    1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;

    2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

  • Article R174-11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 174-8 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
    Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à l'article R. 174-9.

  • Article R174-12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Dans les immeubles munis des appareils prévus à l'article R. 174-2, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :

    1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de bonne foi du logement ;

    2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier alinéa.