Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R157-1

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1167 du 5 décembre 2025 - art. 1

    Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

    1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;

    2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :

    a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;

    c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;

    d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;

    e) Les gares routières ou ferroviaires ;

    f) Les aéroports ;

    g) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

    h) Les refuges de montagne gardés.

  • Article R157-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.

  • Article R157-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 157-1, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 143-21, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.

  • Article R157-4

    Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 2

    Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-16 du code de la santé publique.

  • Article R157-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci respectent les règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
    Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.