Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R113-11

    Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

    Pour l'application des dispositions de la présente section :

    1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;

    2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;

    3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

  • Article R113-12

    Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

    Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

    Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l'article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.

  • Article R113-13

    Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

    L'obligation prévue à l'article L. 113-19 s'applique à tout propriétaire d'un ensemble d'habitations ou des bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %.

    La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l'article R. 173-2 et de la surface de plancher définie à l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

  • Article R113-14

    Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

    I.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique à tout propriétaire d'un bâtiment dont le parc de stationnement comprend au moins 10 places destinées aux travailleurs.

    II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places destinées aux travailleurs.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

  • Article R113-15

    Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

    Lorsque le stationnement sécurisé des vélos est réalisé par la transformation de places de stationnement automobile existantes faisant l'objet d'un contrat de location, l'installation des infrastructures est réalisée au plus tôt après l'échéance du contrat de location des places concernées, sinon avec l'accord du locataire.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

  • Article R113-16

    Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

    I.-L'accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée lorsqu'elles sont destinées :

    1° Aux occupants d'un ensemble d'habitations ;

    2° Aux travailleurs d'un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail ;

    3° Aux agents d'un bâtiment accueillant un service public.

    Lorsqu'elles se situent à l'extérieur d'un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes.

    II.-La sécurisation des infrastructures permettant le stationnement des vélos est assurée par une surveillance fonctionnelle ou par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée, lorsqu'elles sont destinées :

    1° Aux usagers d'un bâtiment accueillant un service public ;

    2° A la clientèle d'un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

    La surveillance fonctionnelle peut être exercée par une personne présente sur les lieux qui a une vue directe sur les infrastructures ou par un système de vidéo-surveillance.

    Lorsqu'elles se situent à l'extérieur du bâtiment, ces infrastructures sont couvertes et éclairées.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.

  • Article R113-17

    Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

    I.-Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque que l'accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.

    Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l'installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme.

    II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-19 ne s'applique pas au bâtiment mentionné à l'article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l'obligation prévue par cet article.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

  • Article R113-18

    Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

    Création Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

    Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :

    1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;

    2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;

    3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;

    4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.