Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R113-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
      S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

    • Article R113-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
      Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.

    • Article R113-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en " zone fibrée ", au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

      Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans les logements par des gaines ou passages permettant l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

      Tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.

      Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.

      Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.

      Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.

    • Article R113-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 113-10 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

    • Article R113-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 113-11 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.
      Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
      L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement.
      La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.

    • Article R113-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment non soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article.
      Lorsque le bâtiment appartient à une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. Lorsqu'il est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coïndivisaires.
      Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.
      Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le propriétaire saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi.
      Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi.
      Lorsqu'aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au cinquième alinéa ou lorsque le propriétaire qui s'est opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa.

    • Article R113-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
      Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires.
      Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.
      Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
      Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
      Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale.
      Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi.
      Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
      1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
      2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
      Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.

    • Article R113-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Pour l'application de l'article L. 113-17, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d'habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 113-16
      En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite.
      Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires.
      Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic.
      Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.

    • Article R113-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R113-11

      Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

      Pour l'application des dispositions de la présente section :

      1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;

      2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;

      3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    • Article R113-12

      Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

      Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

      Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l'article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.

    • Article R113-13

      Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

      L'obligation prévue à l'article L. 113-19 s'applique à tout propriétaire d'un ensemble d'habitations ou des bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %.

      La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l'article R. 173-2 et de la surface de plancher définie à l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    • Article R113-14

      Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

      I.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique à tout propriétaire d'un bâtiment dont le parc de stationnement comprend au moins 10 places destinées aux travailleurs.

      II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places destinées aux travailleurs.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    • Article R113-15

      Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

      Lorsque le stationnement sécurisé des vélos est réalisé par la transformation de places de stationnement automobile existantes faisant l'objet d'un contrat de location, l'installation des infrastructures est réalisée au plus tôt après l'échéance du contrat de location des places concernées, sinon avec l'accord du locataire.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    • Article R113-16

      Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

      I.-L'accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée lorsqu'elles sont destinées :

      1° Aux occupants d'un ensemble d'habitations ;

      2° Aux travailleurs d'un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail ;

      3° Aux agents d'un bâtiment accueillant un service public.

      Lorsqu'elles se situent à l'extérieur d'un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes.

      II.-La sécurisation des infrastructures permettant le stationnement des vélos est assurée par une surveillance fonctionnelle ou par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée, lorsqu'elles sont destinées :

      1° Aux usagers d'un bâtiment accueillant un service public ;

      2° A la clientèle d'un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

      La surveillance fonctionnelle peut être exercée par une personne présente sur les lieux qui a une vue directe sur les infrastructures ou par un système de vidéo-surveillance.

      Lorsqu'elles se situent à l'extérieur du bâtiment, ces infrastructures sont couvertes et éclairées.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.

    • Article R113-17

      Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

      I.-Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque que l'accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.

      Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l'installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme.

      II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-19 ne s'applique pas au bâtiment mentionné à l'article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l'obligation prévue par cet article.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    • Article R113-18

      Version en vigueur depuis le 26/12/2022Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

      Création Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

      Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :

      1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;

      2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;

      3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;

      4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.

    • Article R113-19

      Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

      Création Décret n°2022-926 du 23 juin 2022 - art. 1

      La notification prévue au III de l'article L. 113-5-1 est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice et comporte les éléments suivants :

      1° Les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques du ou des propriétaires du bâtiment à isoler et, le cas échéant, ceux de son ou de ses représentants légaux ou statutaires ;

      2° Un descriptif détaillé de l'ouvrage d'isolation thermique par l'extérieur, accompagné d'un plan des façades et, le cas échéant, des toitures modifiées par le projet, en faisant apparaître l'état initial et l'état futur ;

      3° Les justificatifs démontrant qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ;

      4° Une proposition relative au montant des indemnités préalables prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 ;

      5° Le projet d'acte authentique prévu au I de l'article L. 113-5-1 ;

      6° Le projet de la convention prévue au II de l'article L. 113-5-1 ;

      7° Une reproduction des dispositions de l'article L. 113-5-1.

      Cette notification précise qu'elle constitue le point de départ du délai d'opposition de six mois prévu au III de l'article L. 113-5-1.

    • Article R113-20

      Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

      Création Décret n°2022-926 du 23 juin 2022 - art. 1

      La convention prévue au II de l'article L. 113-5-1 précise notamment :

      1° La localisation et le périmètre de l'accès au fonds à surplomber à prévoir pour la réalisation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur ainsi que la durée à prévoir de cet accès au fonds ;

      2° La nature des installations provisoires à mettre en place pour la réalisation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur et les conditions de cette mise en place notamment pour la protection du fonds à surplomber ;

      3° L'indemnité due en contrepartie des droits d'accès et d'installation temporaires ;

      4° Le cas échéant, les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin.

    • Article R113-21

      Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

      Création Décret n°2022-926 du 23 juin 2022 - art. 1

      A défaut d'accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s'opposer à l'exercice de l'un des droits mentionnés aux I et II de l'article L. 113-5-1 ou demander la fixation par le juge du montant des indemnités prévues au même article, saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond.

    • Article R113-22

      Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

      Création Décret n°2022-926 du 23 juin 2022 - art. 1

      Lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée.

      Le syndic inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires :

      1° La question de la saisine du juge en opposition à l'exercice des droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 ;

      2° La question de la saisine du juge en fixation des indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1.

      Les documents notifiés au syndicat des copropriétaires par le propriétaire du bâtiment à isoler doivent être joints à la convocation de l'assemblée générale.

      L'assemblée générale appelée à se prononcer sur ces questions se tient dans un délai qui préserve la faculté du syndicat des copropriétaires de saisir le juge dans le délai de six mois prévu au III de l'article L. 113-5-1.

    • Article R113-23

      Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

      Création Décret n°2022-926 du 23 juin 2022 - art. 1

      Après signature de l'acte authentique mentionné au I de l'article L. 113-5-1 et de la convention mentionnée au II du même article ou sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux. Dans tous les cas, les indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées.

    • Article R113-24

      Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

      Création Décret n°2022-926 du 23 juin 2022 - art. 1

      Le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds à surplomber, dès qu'il a fait son choix, les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques de la ou des personnes appelées à intervenir et, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ainsi que son ou leur numéro de police pour l'assurance mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances. Il notifie également le numéro de police pour l'assurance mentionnée à l'article L. 242-1 du code des assurances dès qu'il l'a souscrite.

      Ces notifications complémentaires sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sont sans incidence sur le point de départ du délai d'opposition mentionné à l'article R. 113-19.