Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R112-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    I.-L'attestation de bonne mise en œuvre définie à l'article L. 112-10 est établie par un organisme détenteur d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 125-3 qui agit auprès du maître d'ouvrage et qui, pour cette mission, est désigné comme le vérificateur. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et délivre l'attestation de bonne mise en œuvre dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci et dans le respect des modalités définies au présent article.

    En amont de la phase d'exécution, le maître d'ouvrage transmet au vérificateur le protocole de contrôle mentionné au a) du 3° de l'article R. 112-2, que les constructeurs devront suivre tel qu'il a été reproduit dans l'attestation de respect des objectifs.

    En amont et au cours des travaux, le vérificateur vérifie que le protocole de contrôle est bien respecté.

    Au cours des travaux, le maître d'ouvrage transmet au vérificateur les éléments de suivi de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent prévus au a) du 2° de l'article R. 112-2.

    II.-L'attestation de bonne mise en œuvre est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.

    L'attestation comprend les éléments suivants :

    1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent ;

    2° La date à laquelle le vérificateur a été missionné par le maître d'ouvrage ;

    3° Les actes de vérification qu'il a opérés tout au long de sa mission ;

    4° Les conclusions du vérificateur sur le respect du protocole de contrôle mentionné au a) du 3° de l'article R. 112-2.

    III.-Sont annexés à l'attestation de bonne mise en œuvre :

    1° Le rapport d'analyse établi par l'organisme tiers mentionné au I de l'article R. 112-3 ;

    2° Le protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 et la liste des éléments de suivi transmis par le maître d'ouvrage ;

    3° Toutes les pièces établies par les constructeurs, telles que la réalisation des contrôles et autocontrôles, qui lui ont été communiquées pour justifier du respect du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 et de la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.

    IV.-Dans le cas où le vérificateur estime ne pas pouvoir délivrer l'attestation de bonne mise en œuvre, il renseigne le formulaire prévu par le II, y joint les annexes prévues par le III et précise les motifs qui font obstacle à la délivrance de l'attestation.

    V.-L'attestation de bonne mise en œuvre transmise en ligne vaut confirmation de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.

  • Article R112-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Si le maître d'ouvrage décide de ne pas mettre en œuvre la solution d'effet équivalent pour laquelle il a obtenu une attestation de respect des objectifs, il en informe l'administration immédiatement et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux. Le maître d'ouvrage établit l'attestation sur le formulaire électronique disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.