Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L185-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

      Les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 242-1 du code de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'article L. 174-2. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

    • Article L185-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

      Le propriétaire de bâtiment collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 174-2 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

    • Article L185-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

      En cas de manquement à l'article L. 174-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

    • Article L185-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

      En l'absence de réponse à la demande mentionnée à l'article L. 185-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 185-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par bâtiment qui ne peut excéder 1 500 € par logement.

      Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

      L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

    • Article L185-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

      Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'obligation d'affichage du diagnostic de performance énergétique prévue à l'article L. 126-30. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

    • Article L185-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

      En cas de manquement à l'article L. 126-30, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

      Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500€.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.