Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article L823-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
    Ce barème est établi en prenant en considération :
    1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
    2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
    3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
    4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.
    Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

  • Article L823-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
    En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide.
    Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.

  • Article L823-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Sont assimilées aux loyers :
    1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
    2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
    3° La rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
    4° L'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du présent code ;
    5° La redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du présent code ;
    6° L'indemnité, prévue au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

  • Article L823-4

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

    Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 12 (V)

    Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.

    Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

    1° Les plafonds de loyers ;

    2° Le montant forfaitaire des charges ;

    3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

    4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ;

    5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage.

    La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année en cours.

  • Article L823-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail.
    Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur.
    Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire.

  • Article L823-7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
    Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.

  • Article L823-8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d'un rang déterminé. Le rang de l'enfant et la période durant laquelle doit avoir lieu le déménagement pour ouvrir droit à cette prime sont fixés par voie réglementaire.
    La prime est due si le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date d'emménagement, même lorsqu'en application de l'article L. 823-7, il n'est pas procédé au versement de l'aide.