Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/05/2021Version en vigueur au 21 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article L813-1

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
    1° De la contribution de l'Etat ;
    2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;
    3° Du produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;
    4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
    5° Des revenus des fonds placés ;
    6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article L813-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Les dépenses du fonds sont constituées :
    1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
    2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
    3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
    4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
    5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
    6° Des frais de procédure ;
    7° Des dépenses diverses.