Article L813-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
1° De la contribution de l'Etat ;
5° Des revenus des fonds placés ;
6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Article L813-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dépenses du fonds sont constituées :
1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
6° Des frais de procédure ;
7° Des dépenses diverses.Article L813-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.