Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R123-57

    Version en vigueur du 22/12/2018 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 - art. 1

    Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

    1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. * 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

    2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :

    a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;

    b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;

    c) Les établissements de soins ;

    d) Les gares ;

    e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

    f) Les refuges de montagne ;

    g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

  • Article R123-58

    Version en vigueur du 22/12/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 - art. 1

    Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.

  • Article R123-59

    Version en vigueur du 22/12/2018 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 - art. 1

    Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. * 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.

  • Article R123-60

    Version en vigueur du 22/12/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 - art. 1

    Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.