Article L125-1-8
Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/07/2021Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)Est puni de 7 500 € d'amende :
1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration “ CE ” de conformité prévue à l'article L. 125-1-1 ;
2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l'article L. 125-1-2 ;
3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article L. 125-1-4.