Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R342-30

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Le règlement intérieur détermine les modalités de désignation du secrétaire du comité par les représentants du comité. Lors de la désignation du secrétaire, les représentants fixent la durée de son mandat.

    • Article R342-28

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

    • Article R342-29

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 précité. Le règlement intérieur est approuvé par la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative.

    • Article R342-31

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Le comité se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires.

      A la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.

    • Article R342-32

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 13/02/2021Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 13 février 2021

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité.

      Sont convoqués à toutes les réunions du comité un médecin du travail chargé de la surveillance médicale des personnels, le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de l'établissement, l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 précité.

      L'inspecteur du travail compétent est informé par le président du comité de la tenue des réunions.

      A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.

      En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'établissement public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

      Un membre du personnel, chargé par le directeur général de l'établissement d'assurer le secrétariat administratif du comité, assiste aux réunions.

    • Article R342-33

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les réunions du comité ne sont pas publiques.

      Les membres du comité et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité.

    • Article R342-34

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.

      Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

      La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnés à l'article R. 342-32 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

      Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

    • Article R342-35

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

      1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre de la présente section ;

      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

      3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

    • Article R342-36

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.

      Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

    • Article R342-37

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.

      Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.

    • Article R342-38

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement.

      Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par le comité.

      Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement public.

    • Article R342-40

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 précité et aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail.

    • Article R342-39

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer à ses réunions. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

      Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :

      1° Les temps de trajet afférents aux visites prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 précité et les inspections prévues à l'article L. 4612-4 du code du travail ;

      2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret et à l'article L. 4612-5 du même code ;

      3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 342-19 du présent code.

      Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent leur être accordées sur le fondement des dispositions des alinéas précédents, les représentants du personnel, membres du comité, bénéficient des autorisations d'absence prévues par les dispositions de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 précité.

      Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les dispositions respectivement applicables aux personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 342-23.