Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R342-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      I.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus à l'exception de l'article 82, du 2° et du 3° de l'article 99 et des articles 100 et 101.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les heures de délégation dont bénéficient mensuellement les représentants du personnel, titulaires et suppléants, élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code, sont celles définies par les articles L. 2315-7, L. 2315-10 à L. 2315-12 et R. 2314-1 du code du travail.

      II.-Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté par le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et, en tant que de besoin, par les directeurs généraux adjoints ou les directeurs ayant des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration. Ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du personnel.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 2315-94 du code du travail, le président du comité social d'administration peut, par une décision motivée, à son initiative ou à la suite d'une délibération du comité faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du même code dans les conditions prévues par les deuxième à sixième alinéas de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      I.-Le fonctionnement de la commission des agents de droit public est régi par le premier alinéa de l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

      II.-La commission des agents de droit public se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

      III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire.

      Après chaque réunion, il est établi par le secrétaire un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.

      Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

      La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-28 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

      Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle, sur décision du président de la commission, soit de sa propre initiative, soit sur demande de la moitié au moins des membres élus de la commission, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

      1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;

      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

      3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

      Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.

      Le président de la commission informe ses membres, dans un délai de deux mois après la réunion de la commission, par une communication écrite, des suites données aux propositions et avis émis par la commission.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des agents de droit public le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein de la commission des agents de droit public ainsi qu'aux experts appelés à participer à ses réunions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux de la commission des agents.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Les représentants du personnel de la commission des agents publics bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      I.-Le fonctionnement de la commission des droits des salariés est régi par l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

      II.-La commission des droits des salariés se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

      III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.

      Après chaque réunion, il est établi, par le secrétaire, un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.

      IV.-Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission. Ce règlement est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2315-24 du code du travail.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.

      Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

      La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-29 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

      Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

      1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;

      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

      3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.

      Le président de la commission doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par la commission.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des droits des salariés le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

      Chaque année, l'établissement public verse à la commission une contribution permettant d'assurer son fonctionnement et de financer les activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      A la fin de chaque année, la commission fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.

      Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.

      Ce compte rendu indique, notamment :

      1° Le montant des ressources de la commission ;

      2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles.

      A la fin de leur mandat, les membres de la commission rendent compte de leur gestion aux membres de la commission nouvellement élue. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité de la commission.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R342-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Pour l'exercice de leur mandat au sein de la commission, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, bénéficient mensuellement d'heures de délégation dans les conditions prévues par le second alinéa du I de l'article R. 342-33, qui s'ajoutent à celles dont ils bénéficient au titre de leur participation aux travaux du comité social d'administration de l'agence.


      Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.