Article R342-21
Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023
Outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :
1° Six représentants du personnel titulaires et six suppléants ;
2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.Article R342-22
Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023
La liste nominative des représentants du personnel du comité est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ces membres.
Article R342-23
Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Quatre membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance ;
2° Deux membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'entreprise en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance, lorsqu'elle ne comprend que des membres élus sur des listes établies par des organisations syndicales. Dans le cas où l'élection des délégués du personnel a nécessité l'organisation d'un second tour et que le comité d'entreprise comprend au moins un membre élu qui n'a pas été présenté par une organisation syndicale, les deux délégués ayant obtenu le plus grand nombre de voix siègent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas d'égalité des voix entre les délégués arrivés en deuxième et troisième positions, il est procédé à un tirage au sort.
Les désignations prévues aux 1° et 2° ont lieu au plus tard soixante jours après la date des élections des représentants du personnel au sein, respectivement, du comité technique et du comité d'entreprise de l'agence.
La liste nominative mentionnée à l'article R. 342-22 est établie au plus tard quinze jours après la date de la désignation des représentants du personnel au sein du comité.Article R342-24
Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023
Les représentants du personnel mentionnés au 1° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 précité.
Les représentants du personnel mentionnés au 2° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions de l'article L. 2324-15 du code du travail.
Article R342-25
Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023
Les représentants du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
Leur mandat peut être prorogé ou réduit, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du logement. La durée de cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.Article R342-26
Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission ;
3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ;
5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.Article R342-27
Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023
Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 342-23 et R. 342-24, pour la durée du mandat restant à courir.