Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R342-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

    I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues :

    1° Aux articles 47 à 49, à l'exception de celles relatives aux lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, à l'article 50, à l'exception de ses 1° à 3°, et aux articles 51,52 et 71 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;

    2° Au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 à L. 2312-33, L. 2312-36, du 3° au 5° de l'article L. 2312-37, des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, des articles L. 2312-63 à L. 2312-69 et des articles L. 2312-72 à L. 2312-84 ainsi que des articles R. 2312-7 à R. 2312-20 et des articles R. 2312-24 à R. 2312-61.

    Le comité social d'administration exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsque est concerné un agent mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article L. 342-19 du présent code.

    II.-Le comité social d'administration est également consulté sur le projet de licenciement d'un représentant du personnel élu par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19.

    III.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

    Les éléments et données concernant les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les personnels mentionnés au 3° du I du même article.

    IV.-Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.


    Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R342-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

    La commission des agents de droit public est consultée sur les lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines et débat du bilan de leur mise en œuvre. Elle débat des orientations générales prévues aux 1° à 3° de l'article 50 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


    Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R342-32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

    La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au E du III de l'article L. 342-19 du présent code.

    Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, L. 2312-83 et L. 2312-84 et les articles R. 2312-35 à R. 2312-37 et R. 2312-49 à R. 2312-51 du code du travail.

    La commission mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.


    Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.