Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R342-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Le comité social d'administration comprend sept représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus au B du III de l'article L. 342-19 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.

      Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.

      Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à quatorze.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

      Se reporter aux conditions dérogatoires prévues au 1° du II de l'article 2 du décret précité.

    • Article R342-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      La liste nominative des représentants du personnel du comité social d'administration, qui précise leur appartenance à la commission des agents de droit public ou à la commission des droits des salariés, est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ses membres.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :

      1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;

      2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.

      II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues :

      1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;

      2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      La date des élections pour le renouvellement général du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

      La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

      Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

      En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'agence.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires, agents et salariés mentionnés au I de l'article L. 342-19 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de contrôle du logement social ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

      Les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées par collège et déterminées dans les délais prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

      Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

      Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

      Se reporter aux conditions dérogatoires prévues au 2° du II de l'article 2 du décret précité.

    • Article R342-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

      Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.

      Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

      Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

      Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      La liste des électeurs pour chaque collège est affichée au moins un mois avant la date du scrutin dans les locaux de l'agence. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Le déroulement du scrutin s'effectue, pour chaque collège, conformément aux dispositions des cinquième à huitième alinéas de l'article 30, de l'article 36, à l'exception de son II, des articles 37 à 40, de l'article 41, à l'exception de son III, et des articles 43,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

      A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

      Le bureau de vote central établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.

      A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

      Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      La commission des agents de droit public prévue au D du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

      Les représentants du personnel sont les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19. Les dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article R. 342-21 leur sont applicables pour l'exercice de ce mandat.

      Le président est assisté en tant que de besoin par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article R342-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

      La commission des droits des salariés prévue au E du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

      Les représentants du personnel sont les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19. Les dispositions du 2° du I et du 2° du II de l'article R. 342-21 leur sont applicables pour l'exercice de ce mandat.

      Le président est assisté en tant que de besoin par des collaborateurs. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.



      Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.