Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R312-7-3

    Version en vigueur depuis le 28/07/2025Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-711 du 25 juillet 2025 - art. 1

    Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :

    1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre I er du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;

    2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;

    3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre I er du présent livre.

    La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.

  • Article D312-7-3-1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1315 du 24 décembre 2025 - art. 1

    Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-7 peuvent faire l'objet d'une garantie du fonds lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire du prêt est inférieur aux seuils suivants :


    Nombre de personnes composant le ménage

    Ile-de-France

    (en euros)

    Autres collectivités

    (en euros)

    1

    29 253

    22 259

    2

    42 933

    32 553

    3

    51 564

    39 148

    4

    60 208

    45 735

    5

    68 877

    52 348

    Par personne supplémentaire

    8 663

    6 598

    Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-1315 du 24 décembre 2025, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

  • Article R312-7-4

    Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-571 du 20 juin 2024 - art. 2

    La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue. Dans le cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé.

    La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-571 du 20 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.

  • Article R312-7-4-1

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

    Création Décret n°2021-1700 du 17 décembre 2021 - art. 1

    En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L. 312-7 après une période de vingt ans à compter de sa souscription, le prêteur peut bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total lui restant dû à la date de la demande.

    Lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un tel prêt, le prêteur peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.

    L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. Il établit alors la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article R. 312-7-4 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds lui verse le solde de la garantie. Si cette différence est négative, il rembourse au fonds l'excédent perçu.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux prêts avance mutation et aux prêts viager hypothécaire pour lesquels l'offre de prêt est émise à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

  • Article R312-7-5

    Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-571 du 20 juin 2024 - art. 3

    La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.

    Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur :

    1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;

    2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;

    3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;

    4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-571 du 20 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.