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Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-17)
Article R254-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2016Version en vigueur depuis le 30 juin 2016
L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel immobilier.
Article R254-7
Version en vigueur depuis le 30/06/2016Version en vigueur depuis le 30 juin 2016
L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.