- Partie législative (Articles L101-1 à L662-2)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-2)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles L111-1 à L112-19)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles L111-1 à L111-41)
- Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. (Articles L111-4 à L111-6-6)
Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable (Articles L111-6-4 à L111-6-5)
- Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. (Articles L111-4 à L111-6-6)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles L111-1 à L111-41)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles L111-1 à L112-19)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-2)
Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.VersionsArticle L111-6-5
Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
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