Partie réglementaire (Articles R111-1 à D731-3)
Livre IV : Habitations à loyer modéré (Articles R411-1 à R*491-6)
Article R*445-2-2
Version en vigueur du 11/05/2017 au 29/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 29 juillet 2019
Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 5
L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans.
Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme..
Article R*445-2-3
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.Article R*445-2-4
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 5
La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.Article R*445-2-5
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 5
Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire.
L'association comprend au moins les modalités suivantes :
1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;
2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.
La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
Article R*445-2-6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.Article R*445-2-7
Version en vigueur du 11/05/2017 au 29/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 29 juillet 2019
Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 5
L'état du service rendu aux locataires et le cahier des charges de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et avec les administrateurs élus représentants des locataires.
Article R*445-2-8
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 5
Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.