Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
Article R319-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 août 2016
Modifié par Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 2
Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
Article R319-22
Version en vigueur du 01/04/2012 au 21/08/2019Version en vigueur du 01 avril 2012 au 21 août 2019
Abrogé par Décret n°2019-839 du 19 août 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-720 du 7 mai 2012 - art. 1La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.