Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-17)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à D391-9)
Article D319-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D319-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
Dans ce cas, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au regard des objectifs qu'elle poursuit.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.