Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R351-17-4

    Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2000Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2000

    Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
    Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 4 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

    Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5.

    Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs.

  • Article R351-17-5

    Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2000Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2000

    Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
    Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 5 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

    Le taux de participation est obtenu par l'addition de :

    Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;

    Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;

    Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.

    Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.

    Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.