Article R351-17-4
Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2000Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2000
Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 4 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5.
Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs.
Article R351-17-5
Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2000Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2000
Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 5 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997Le taux de participation est obtenu par l'addition de :
Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.