Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-2)
Article R351-17-2
Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 2 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
Article R351-17-3
Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2006
Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.