Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*111-19

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 07/11/2014Version en vigueur du 18 mai 2006 au 07 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

    La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales.

  • Article R*111-19-1

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

    Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

    L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

  • Article R*111-19-2

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 31/03/2017Version en vigueur du 18 mai 2006 au 31 mars 2017

    Modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

    Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

    Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

  • Article R*111-19-3

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 31/03/2017Version en vigueur du 18 mai 2006 au 31 mars 2017

    Modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

    Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.

  • Article R*111-19-4

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 07/11/2014Version en vigueur du 18 mai 2006 au 07 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

    Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

    a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;

    b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

  • Article R*111-19-5

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

    Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

    a) Les établissements pénitentiaires ;

    b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

    c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;

    d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;

    e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;

    f) Les établissements flottants.

  • Article R*111-19-6

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 07/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 07 novembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

    La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.