Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-17)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à D391-9)
Article R313-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article R313-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.Article R313-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
Article R313-4
Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 avril 2014
Abrogé par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-2.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
Article R313-5
Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.