Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*311-13

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :

    - la nature des primes sollicitées ;

    - la destination du ou des logements objet de la demande ;

    - le titre en vertu duquel elle est autorisée à utiliser le terrain sur lequel les logements seront édifiés.

  • Article R*311-14

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.

  • Article R*311-15

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.

    Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.

    Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.

  • Article R*311-16

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

    Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.

    Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux représentants du ministre chargé des finances, et placée sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes.

    Participent à cette commission à titre consultatif ;

    - un représentant du ministre de l'intérieur ;

    - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    - un représentant du ministre chargé de la santé ;

    - le gouverneur du Crédit foncier de France ou son délégué ;

    - le président directeur général du Comptoir des entrepreneurs ou son délégué ;

    - un architecte représentant l'ordre national des architectes ;

    - un représentant de la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ;

    - pour les décisions concernant les départements d'outre-mer, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    La décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation est notifiée au Crédit foncier de France et, par lettre recommandée, à l'intéressé.