Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*111-19-21

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

    Création Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

    A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées.

    Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.

  • Article R*111-19-22

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

    Création Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

    La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être :

    a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;

    b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.

  • Article R*111-19-23

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

    Création Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

    Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22.

    La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.

    La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

  • Article R*111-19-24

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

    Création Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

    Un arrêté du ministre en charge de la construction détermine les modalités d'application de la présente sous-section.