Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
Article R331-76-6
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit, la société de financement ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
Article R331-76-7
Version en vigueur du 17/01/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 janvier 2015 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2015-28 du 15 janvier 2015 - art. 3 (Ab)En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.