Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
Article R331-76-6
Version en vigueur du 28/08/2003 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 août 2003 au 06 novembre 2014
Modifié par Décret 2003-806 2003-08-25 art. 1 1° JORF 28 août 2003
Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
Article R331-76-7
Version en vigueur du 28/08/2003 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 août 2003 au 06 novembre 2014
Modifié par Décret 2003-806 2003-08-25 art. 1 1° JORF 28 août 2003
En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.