Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R302-25

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 juillet 2026

    Abrogé par Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 17
    Modifié par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations et organisations dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.

  • Article R302-26

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 17

    I.-Le président de la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement.

    Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :

    -un membre de la juridiction administrative, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    -un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, sur proposition du chef de l'inspection ;

    -un magistrat de la Cour des comptes ou un magistrat ou un ancien magistrat des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

    -deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;

    -un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;

    -un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;

    -deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.

    Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.

    II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.