Article R122-12
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 2006-665 2006-06-07 art. 1, II, III JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.